23. Aux fins de préserver le secret des renseignements de nature confidentielle qui sont portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’huissier doit, en plus de s’acquitter de ses propres obligations à cet égard, prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes sous son autorité, sa supervision ou à son emploi ou qui exercent leur profession au sein de la même société que lui ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements lorsqu’ils pourraient en avoir pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 550-2002, a. 23; D. 647-2009, a. 7.